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Par Groupe de la planification fiscale et successorale de la Canada Vie | 29 mars 2023

Le budget fédéral de cette année, intitulé Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, ne comporte pas de mesures influant directement sur les produits d’assurance vie ou de protection du vivant. Certaines mesures ont une incidence mineure sur les produits de gestion du patrimoine. Il prévoit toutefois diverses mesures fiscales qui touchent les particuliers et les entreprises.

Les manchettes du budget comprennent un régime canadien de soins dentaires pour les personnes à faible revenu, de nombreuses initiatives de financement et de crédit d’impôt pour la promotion d’une économie verte ainsi qu’un « remboursement pour l’épicerie », qui représente un versement unique en espèces à environ 11 millions de personnes moins fortunées, qui reçoivent le crédit pour TPS. Le budget prévoit un déficit de 40,1 milliards de dollars pour l’exercice qui débute le 1er avril, lequel devrait être ramené à 14 milliards de dollars en 2027-2028.

Les mesures fiscales suivantes présentées dans le budget pourraient intéresser les conseillers..

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Le budget de 2023 propose de modifier les règles sur les transferts intergénérationnels d’entreprises familiales qui ont été entérinées lors de l’adoption du projet de loi C-208. Ces règles sont entrées en vigueur en 2021 et visent à accorder un allègement fiscal pour les transferts d’actions « action(s) admissible(s) de petite entreprise » ou « actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » (les deux étant définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)) à une société contrôlée par un enfant majeur du cédant. À ces fins, par « enfant », on entend les petits-enfants, les enfants d’un autre lit, les gendres et les brus, les nièces et les neveux, ainsi que les petits-enfants et les petits-neveux.

L’allègement fiscal découlant du projet de loi C-208 vise à permettre au parent/grand-parent cédant de bénéficier du traitement des gains en capital lors de la vente de ses actions à la société de l’enfant majeur (et donc d’avoir accès à l’exonération cumulative des gains en capital (EGC)) plutôt que de recevoir le traitement fiscal réputé en matière de dividendes aux termes d’une règle anti-évitement. Cependant, le gouvernement a commencé à craindre que cet allégement fiscal soit trop vaste et qu’il permette aux propriétaires d’entreprise de faciliter le « dépouillement de surplus », ce qui leur permet, dans les faits, de recevoir des distributions de leur société aux taux de l’impôt sur les gains en capital plutôt qu’aux taux plus élevés de l’impôt sur les dividendes.

Le budget de 2023 propose des règles conçues pour faire en sorte que seuls de véritables transferts intergénérationnels d’actions soient effectués. Ces règles semblent fastidieuses et peuvent s’appliquer pendant plusieurs années après la vente d’actions à la société appartenant à l’enfant majeur. Les règles prévoient qu’un cédant (par exemple, un parent ou un grand-parent) et qu’un enfant majeur peuvent choisir conjointement de se prévaloir de l’une des deux options de transfert suivantes pour obtenir l’allégement fiscal prévu par le projet de loi C-208 :

  • Un transfert intergénérationnel d’entreprise « immédiat » de trois ans ou
  • Un transfert intergénérationnel d’entreprise « progressif » sur 5 à 10 ans

Selon l’option choisie, divers tests doivent être réalisés relativement au transfert du contrôle des droits de vote de la société, aux intérêts économiques dans l’entreprise, à la gestion de l’entreprise, à la participation de l’enfant majeur au sein de l’entreprise et à la conservation des actions par la société. L’enfant majeur serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par le cédant si ces conditions ne sont pas remplies.

Heureusement, le budget de 2023 propose également d’offrir une provision pour gains en capital de 10 ans en vue de véritables transferts intergénérationnels d’actions qui répondent aux conditions susmentionnées. La provision pour gains en capital est habituellement de cinq ans.

Ces mesures s’appliqueraient aux transactions effectuées à partir du 1er janvier 2024.

Impôt minimum de remplacement

Le budget 2023 propose de mettre à jour le régime d’impôt minimum de remplacement (IMR), qui est demeuré pratiquement inchangé depuis son lancement en 1986. Les mises à jour servent à élargir l’application de l’IMR, à augmenter le taux d’imposition de l’IMR et à cibler l’impôt des particuliers à revenu élevé.

L’IMR est un calcul d’impôt parallèle qui permet moins de déductions et de crédits d’impôt qu’aux termes des règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. L’IMR applique actuellement un taux d’imposition fixe de 15 % assorti d’une légère exonération de 40 000 $. Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le montant le plus élevé. L’IMR payé peut être reporté pendant sept ans et être porté au crédit de l’impôt régulier, en supposant que l’impôt régulier est supérieur à l’IMR pour ces années. L’IMR ne s’applique pas au cours de l’année du décès et seules les successions assujetties à l’imposition à taux progressif ont droit à l’exonération de 40 000 $ (ce qui n’est pas le cas des autres fiducies testamentaires). Les provinces ont un IMR provinciale parallèle.

Pour cibler les particuliers à revenu élevé, le gouvernement propose de faire passer l’exonération relative à l’IMR de 40 000 $ à environ 173 000 $ pour l’année d’imposition 2024. Le montant de l’exonération serait indexé annuellement en fonction de l’inflation.

Les changements proposés à l’IMR élargiront également son application en :

  • Faisant passer le taux d’inclusion des gains en capital actuel de 80 % à 100 %
  • Incluant 100 % de l’avantage associé aux options d’achat d’actions attribuées aux employés
  • Incluant 30 % des gains en capital réalisés sur des dons de titres cotés en bourse, y compris les options d’achat d’actions attribuées aux employés, dans la mesure où une déduction est possible puisque les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse
  • Annulant diverses déductions sur l’IMR
  • Évitant que certains crédits d’impôt non remboursables soient portés au crédit de l’IMR 

Enfin, le budget de 2023 propose de faire passer de 15 % à 20,5 % le taux d’imposition s’appliquant à l’IMR.

Selon les règles actuelles, la plupart des propriétaires d’entreprise ne sont pas assujettis à un IMR, sauf s’ils vendent des actions de leur entreprise et demandent l’EGC. Dans ce contexte, lorsque l’EGC est demandé, 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération sont inclus dans le calcul de l’IMR. Heureusement, le budget de 2023 stipule que ce traitement, qui ne tient compte que de 30 % des gains en capital dans le calcul de l’IMR, sera maintenu.

Les changements proposés entreraient en vigueur pour les années d’imposition ultérieures à 2023.

Fiducies collectives des employés 

Le budget 2023 propose de nouvelles règles pour faciliter le recours à une fiducie collective des employés (FCE) pour acheter et détenir des actions d’une entreprise. Une FCE est une fiducie qui détient des actions d’une société à la suite d’un transfert d’entreprise admissible au profit des employés de la société. Si des employés souhaitent acquérir une entreprise, la FCE leur offre la possibilité de le faire sans avoir à acheter les actions directement. 

Les nouvelles règles établiront les conditions rendant le transfert admissible et préciseront les modifications apportées aux règles fiscales existantes afin de permettre la création et l’utilisation d’une FCE pour l’achat d’actions. 

Un transfert d’entreprise admissible se produira lorsque des actions d’une entreprise admissible feront l’objet d’une disposition par un contribuable en faveur de la FCE à un prix ne dépassant pas leur juste valeur marchande; les actions font l’objet d’une disposition en faveur d’une fiducie qui est admissible à titre de FCE immédiatement après la vente, ou à une société appartenant en propriété exclusive à la FCE; et la FCE détient une participation majoritaire dans l’entreprise admissible immédiatement après la vente.

Une entreprise admissible doit remplir certaines conditions, notamment que la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses actifs soit utilisée dans une entreprise active exploitée au Canada et qu’elle ne puisse pas exercer ses activités à titre de partenaire d’une société de personnes.

En règle générale, une FCE sera imposée comme une autre fiducie personnelle. Le revenu de fiducie qui n’est pas distribué aux bénéficiaires sera imposé dans le cadre de la FCE selon le taux marginal d’imposition personnel le plus élevé. Le revenu de fiducie qui est distribué à un bénéficiaire est imposé entre les mains du bénéficiaire. Tous les dividendes reçus par la FCE d’une entreprise admissible et distribués à ses employés bénéficiaires continueront d’être considérés comme des dividendes et seront admissibles au crédit d’impôt pour dividendes.

En outre, d’autres règles fiscales existantes seront modifiées pour tenir compte de l’utilisation des FCE. La période de provision pour gains en capital passera de cinq à dix ans dans le cas des transferts d’entreprises admissibles à une FCE. Une nouvelle exception aux règles actuelles concernant les prêts aux actionnaires sera ajoutée afin de prolonger la période de remboursement jusqu’à 15 ans (actuellement un an) pour les montants prêtés à la FCE d’une entreprise admissible pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible. Les FCE seront exonérées de la règle de la disposition réputée à 21 ans qui s’applique à certaines fiducies.

Les modifications aux règles visant les FCE prendront effet le 1er janvier 2024..

Conventions de retraite  

Une convention de retraite (CR) est un régime de retraite d’employeur permettant à l’employeur de fournir des prestations de retraite supplémentaires à ses employés. Une CR est assujettie à un impôt remboursable, au taux de 50 %, sur les cotisations versées à une fiducie d’une CR ainsi qu’au revenu gagné et aux gains réalisés par la fiducie. Cet impôt est généralement remboursé, lorsque les prestations de retraite sont versées de la fiducie de CR à l’employé.

Si les prestations ne sont pas capitalisées d’avance (c’est-à-dire que les obligations sont payées à même le revenu lorsque les prestations sont exigibles), l’employeur peut obtenir une lettre de crédit (ou un cautionnement) pour laquelle l’institution financière facture des frais. Les frais sont assujettis à l’impôt remboursable. Si les frais ont été payés à l’institution qui fournit le service, un montant égal doit également être payé au titre de l’impôt remboursable.

Lorsque des prestations de retraite d’un régime sans capitalisation deviennent exigibles, l’employeur paie les prestations à même les revenus de la société. Par conséquent, il n’y a pas de paiements de prestations provenant d’une fiducie d’une CR pour déclencher un remboursement de 50 %, et les employeurs sont tenus de financer des soldes d’impôt remboursables en augmentation croissante sans mécanisme pratique de les récupérer.

Le budget de 2023 propose de modifier la LIR de sorte que les frais ou les primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit d’une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable.

Ce changement s’appliquerait aux frais ou aux primes payés le 28 mars 2023 ou par la suite et comprend un mécanisme de remboursement des frais ou des primes payés antérieurement.

Régimes enregistrés d’épargne-études

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un programme conçu pour aider les familles à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants.

Augmentation des limites de retrait des paiements d’aide aux études

Le paiement d’aide aux études (PAE) est le montant versé à un bénéficiaire à partir d’un REEE pour l’aider à payer le coût des études postsecondaires admissibles. Les PAE sont limités à 5 000 $ pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et à 2 500 $ pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription sur une période de 12 mois

.Le budget de 2023 propose de modifier la LIR pour permettre des retraits pouvant atteindre 8 000 $ dans le cadre du PAE pour les bénéficiaires inscrits à des programmes à temps plein et de 4 000 $ pour les bénéficiaires inscrits à des programmes à temps partiel au cours des 13 premières semaines consécutives d’inscription.

Permettre aux parents divorcés ou séparés d’ouvrir des REEE conjoints

Actuellement, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent être propriétaires conjoints d’un REEE. Les parents qui ont ouvert un REEE conjoint avant leur divorce ou leur séparation peuvent maintenir ce programme par la suite, mais il leur est impossible d’en ouvrir de nouveaux. Le budget de 2023 propose de permettre aux parents divorcés ou séparés d’ouvrir des REEE conjoints pour un ou plusieurs de leurs enfants ou de transférer un REEE conjoint existant à un autre promoteur.

Ces changements entreraient en vigueur le 28 mars 2023.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) vise à aider les parents et d’autres personnes à épargner en prévision de la sécurité financière à long terme d’une personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Lorsque la capacité d’une personne âgée de 18 ans ou plus à conclure un contrat est mise en doute, le titulaire d’un REEI doit être le tuteur ou le représentant légal de cette personne reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales.

À l’heure actuelle, il existe une mesure temporaire venant à échéance le 31 décembre 2023 qui permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime d’un adulte dont la capacité de conclure un contrat de REEI est mise en doute, et qui n’a pas de représentant légal.

Le budget de 2023 propose de prolonger la mesure relative aux membres de la famille admissibles de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient le titulaire du régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

Le budget de 2023 propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire de 18 ans ou plus. Cet élargissement de la définition de membre de famille admissible existante s’appliquerait à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante et serait en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient un membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

Règle générale anti-évitement

La règle générale anti-évitement (RGAÉ) contenue dans la Loi de l’impôt sur le revenu a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives. Si un évitement fiscal abusif est constaté, la RGAÉ s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive.

Une consultation sur diverses approches pour moderniser et renforcer la RGAÉ a été effectuée récemment. Un document de consultation publié en août dernier a recensé un bon nombre d’enjeux liés à la RGAÉ et établi des façons possibles d’y remédier. La proposition qui suit tient compte des enjeux soulevés dans le document en tenant compte de la rétroaction des parties prenantes.

Le budget de 2023 propose de modifier la RGAÉ en apportant les modifications suivantes :

  • Préambule : un préambule serait ajouté à la RGAÉ pour contribuer à aborder des questions d’interprétation et veiller à ce que la RGAÉ s’applique comme prévu.
  • Opération d’évitement : le seuil du critère d’opération d’évitement dans la RGAÉ serait réduit, passant d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux ». Ce nouveau seuil est conforme à la norme utilisée dans bon nombre de règles anti-évitement modernes et établit un équilibre raisonnable, puisqu’il s’appliquerait aux opérations dont l’évitement fiscal est un objectif important, mais pas à celles où l’impôt était simplement une considération.
  • Substance économique : une règle serait ajoutée à la RGAÉ afin de mieux atteindre son objectif initial, qui est d’exiger une substance économique en plus de sa conformité littérale au texte de la LIR. À l’heure actuelle, selon la jurisprudence, la substance économique n’est pas considérée comme le principal indicateur d’évitement fiscal abusif.
  • Pénalité : une pénalité serait instaurée pour les opérations assujetties à la RGAÉ, correspondant à 25 % du montant de l’avantage fiscal.
  • Période de nouvelle cotisation : la période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans relativement aux cotisations liées à la RGAÉ, sauf si l’opération avait été divulguée à l’Agence du revenu du Canada.

Le gouvernement s’intéresse au point de vue des parties prenantes sur ces propositions et maintient la période de consultation ouverte jusqu’au 31 mai 2023. Après cette période de consultation, le gouvernement a l’intention de publier les propositions législatives révisées et d’annoncer la date d’entrée en vigueur des modifications.

Mesures fiscales qui n’ont pas été abordées dans le budget

Bien qu’il y ait eu de nombreuses spéculations quant à leur inclusion dans le budget, les mesures fiscales suivantes n’ont pas été abordées :

  • Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital
  • Mesures visant largement la planification des gains en capital
  • Impôt sur la fortune

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique ou un fiscaliste pour obtenir un avis sur une situation en particulier. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour le 28 mars 2023.

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